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STATUTS

Fondation

JLS Health Concept

à Estavayer

 

I. NOM – SIEGE – BUT – FORTUNE DE LA FONDATION

Art. 1 — Nom, siège et durée

Sous le nom de 

Fondation JLS Health Concept,

il existe une fondation au sens des articles 80 et suivants du code civil suisse (ci-après : CC) régie par les présents statuts.

Le siège de la fondation est à Estavayer.

La durée de la fondation est indéterminée.

Art. 2 — But

La fondation a pour but de promouvoir une médecine intégrative, complémentaire et conventionnelle par le soutien à des projets dans le domaine de la santé, voués à la prévention et aux traitements des maladies, ou destinés à promouvoir l’éducation et la formation, ainsi que la recherche dans ces domaines.

La fondation favorise l’équité d’accès aux soins de la médecine intégrative aux patients.

La fondation n’a pas de but lucratif et ne vise aucun gain.

Dans le cadre de ses activités, la fondation œuvre sur tout le territoire suisse et les pays francophones en priorité.

Le fondateur se réserve expressément la possibilité de requérir la modification du but de la fondation conformément à l’art. 86a CC.

Art. 3 — Fortune et ressources

Le fondateur attribue à la fondation le capital initial de CHF 50’000.– (cinquante mille francs) en espèces.

Le capital peut être augmenté en tout temps par d’autres attributions du fondateur ou de tiers. Le Conseil de fondation s’emploie à augmenter la fortune de la fondation grâce à des attributions privées ou publiques.

La fortune de la fondation doit être administrée en vertu des principes de liquidité, de sécurité, de rendement et de répartition appropriée des risques.

Le capital et les intérêts peuvent être mis à contribution pour atteindre le but de la fondation.

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II. ORGANISATION DE LA FONDATION

Art. 4 — Organes de la fondation

Les organes de la fondation sont :

  • le Conseil de fondation;
  • l’organe de révision, dans la mesure où la fondation n’a pas été dispensée par l’autorité de surveillance de l’obligation de désigner un organe de révision.

Art. 5 — Conseil de fondation et composition

La fondation est administrée par un conseil de fondation composé d’au moins trois personnes physiques ou représentant(es) de personnes morales qui ne seront pas rémunérées.

Les frais liés à l’exercice de leur mandat leur sont remboursés. Le Conseil de fondation décide des indemnités versées aux membres ou à des personnes aux compétences particulières à qui sont déléguées certaines tâches.

Les modalités pour le remboursement des frais seront édictées dans un règlement qui sera soumis à l’approbation de l’autorité de surveillance.

Art. 6 — Constitution et complément

Le Conseil de fondation se constitue et se complète lui-même. N’entrent en ligne de compte pour ces postes que des personnalités ayant un lien avec le but de la fondation en raison de leurs opinions ou de l’engagement dont elles ont fait preuve jusqu’ici.

Le Conseil de fondation désigne lui-même son président et son secrétaire.

Le fondateur est nécessairement membre du Conseil. A défaut du fondateur, un membre de la famille du fondateur sera si possible membre du Conseil de fondation.

Art. 7 — Durée de la période administrative

Les membres du Conseil de fondation sont élus pour deux ans. Plusieurs réélections sont possibles.

Pour chaque période administrative, le Conseil de fondation est nommé par les anciens membres par cooptation. Si des membres quittent le Conseil de fondation en cours de la période administrative, d’autres membres doivent être élus pour le reste de cette période.

Un membre du Conseil de fondation peut être révoqué en tout temps pour de justes motifs, notamment lorsqu’il a violé les obligations qui lui incombent vis-à-vis de la fondation ou qu’il n’est plus en mesure d’exercer correctement ses fonctions.

La révocation d’un membre est décidée par le Conseil de fondation à la majorité des deux tiers des voix, le membre exclu ne participant pas au vote.

Art. 8 — Compétences et réunions

Le Conseil de fondation exerce la direction suprême de la fondation. Il a toutes les compétences qui ne sont pas expressément réservées à un autre organe par l’acte de fondation, les statuts ou les règlements de la fondation.

Il a notamment les tâches suivantes :

  • il administre et gère les biens de la fondation;
  • il fixe les prestations aux bénéficiaires de la fondation et détermine ces derniers en conformité avec le but de la fondation;
  • il prend les mesures utiles pour atteindre le but de la fondation ;
  • il transmet à l’Autorité de Surveillance des fondations les documents requis.

Il a les tâches inaliénables suivantes :

  • il fixe le droit de signature et de représentation de la fondation;
  • il nomme les membres du Conseil de fondation et l’organe de révision ;
  • il approuve le budget et les comptes annuels.

Le Conseil de fondation peut édicter un règlement sur les modalités de l’organisation et de la gestion. Celui-ci pourra être modifié en tout temps par le Conseil de fondation dans le cadre de la détermination du but. Toute modification requiert l’approbation de l’Autorité de Surveillance.

Le Conseil de fondation est habilité à déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers.

Art. 9 — Prise de décisions

Le Conseil de fondation se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent, mais au moins une fois par an, sur convocation du président ou, à la demande de deux de ses membres.

Les invitations aux séances doivent être envoyées au moins dix jours avant la date prévue pour celles-ci, à moins que tous les membres du conseil de fondation ne renoncent à cette exigence.

Le Conseil de fondation peut prendre des décisions lorsque la majorité de ses membres sont présents. Sauf disposition contraire, les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité de voix, c’est le président qui a voix prépondérante. Les délibérations et décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et l’auteur du procès-verbal.

Les décisions et les votes peuvent être pris par voie de circulation. Une décision prise par voie de circulation n’est valable que si tous les membres du Conseil de fondation se prononcent par écrit et si aucun membre ne demande des délibérations orales.

Le Conseil de fondation peut également se réunir et prendre des décisions par téléconférence, visioconférence ou tout autre moyen de communication.

En cas de conflit d’intérêts, le membre concerné est tenu de se récuser. Il doit quitter la séance pour la durée des délibérations et du vote sur l’objet en question.

Art. 10 — Responsabilité des organes de la Fondation

Les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou de la révision des comptes de la fondation répondent du dommage qu’elles lui causent intentionnellement ou par négligence.

Si plusieurs personnes ont l’obligation de réparer un dommage, chacune n’est responsable solidairement avec les autres que dans la mesure où ce dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa propre faute et des circonstances.

Art. 11 — Règlement

Le Conseil de fondation peut fixer les principes régissant ses activités dans un ou plusieurs règlements qui doivent être soumis à l’approbation de l’Autorité de surveillance.

Art. 12 — Comptes

L’exercice comptable de la fondation commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

A la fin de chaque exercice, le Conseil de fondation établit un rapport de gestion qui se compose d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe selon l’art. 959c CO et soumet les comptes annuels à l’organe de révision sous réserve de la dispense de l’autorité de surveillance. Si l’organe de révision est désigné, ce dernier transmet à l’Autorité de surveillance une copie du rapport de révision.

Ces documents ainsi que le procès-verbal du Conseil de fondation relatif à l’approbation des comptes sont remis à l’Autorité de surveillance dans les six mois suivant la fin de l’exercice comptable.

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III. ORGANE DE REVISION ET COMPTABILITE

Art. 13 — Organe de révision

Sauf dispense par l’Autorité de surveillance, les comptes sont chaque année, vérifiés par un organe de révision désigné par le Conseil de fondation, conformément à la Loi sur l’agrément et la surveillance de réviseurs.

L’organe de révision rédige un rapport écrit sur ses opérations et constatations à l’intention du Conseil de fondation pour être ensuite soumis à l’Autorité de surveillance.

La révision effectuée correspond au contrôle restreint selon le Code des Obligations (ci-après : CO). Toutefois, la fondation est assujettie au contrôle ordinaire lorsqu’au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs fixées à l’art. 727 al. 1 ch. 2 CO, sont dépassées ou que le Conseil de fondation le décide à la majorité de ses membres.

L’organe de révision est désigné pour un an; son mandat peut être reconduit.

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IV. MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Art. 14 — Modification des statuts

Les modifications de l’organisation et du but de la fondation, ainsi que d’autres modifications accessoires des statuts, sont possibles aux conditions fixées aux articles 85, 86 et 86b CC.

Art. 15 — Dissolution

Il ne peut être procédé à la dissolution de la fondation que pour les motifs prévus par la loi (art. 88 CC) et avec l’assentiment de l’Autorité de surveillance, sur décision unanime du Conseil de fondation.

En cas de dissolution, le Conseil de fondation attribue l’avoir restant à des organisations ou des institutions poursuivant des buts analogues ayant leur siège en Suisse. La restitution de l’avoir de la fondation au fondateur ou aux donateurs ou à leurs héritiers est exclue.

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V. DISPOSITIONS FINALES

Art. 16 — Autorité de surveillance

La fondation est placée sous la surveillance de l’autorité compétente au sens de l’article 84 CC.

Art. 17 — Inscription au registre du commerce

La fondation est inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg.

 Estavayer, le 28.01.2026.